Code de Droit Canonique
Il est bon d’être bien informé pour pouvoir conduire sa vie le plus honnêtement possible et éviter les risques et les conséquences néfastes de la tricherie. Prenons le cas de l’utilisation du nom de « catholique ». Nous allons nous inspirer des lignes directrices données par deux documents officiels du Saint Siège : Le décret du Concile Vatican II sur l’Apostolat des laïcs et le Code de Droit Canonique.
1. Quel est le principe général ?
L’utilisation du nom de « catholique », par une association, est soumise au consentement de l’autorité compétente qui doit reconnaître ou ériger l’association.
– Le Concile Vatican II, dans le décret sur l’Apostolat des laïcs, a déclaré ce qui suit : « Aucune initiative ne peut prétendre au nom de catholique sans le consentement de l’autorité ecclésiastique légitime » (Apostolicam Actuositatem, n. 24)
– Le Code de Droit Canonique, promulgué en 1983, a repris ce principe au canon 300 : « Aucune association ne prendra le nom de catholique sans le consentement de l’autorité ecclésiastique compétente, selon le canon 312. »
2. N’y a-t-il pas risque de négliger le zèle apostolique des gens bien intentionnés ?
Les gens bien intentionnés doivent travailler dans un cadre déterminé par le Droit universel ou particulier. Prenons, par exemple, le cas du canon 216 : « Parce qu’ils participent à la mission de l’Église, tous les fidèles, chacun selon son état et sa condition, ont le droit de promouvoir ou de soutenir une activité apostolique, même par leurs propres entreprises ; cependant, aucune entreprise ne peut se réclamer du nom de catholique sans le consentement de l’autorité ecclésiastique compétente. »
3. Qui est l’autorité compétente ?
Pour répondre à cette question, il faut tenir compte des indications données par le canon 312, §1. Ainsi, pour ériger les associations publiques, l’autorité compétente est :
a) pour les associations universelles et internationales, le Saint-Siège ;
b) pour les associations nationales, qui du fait de leur érection sont destinées à exercer leur activité dans toute la nation, la Conférence des Évêques dans son territoire ;
c) pour les associations diocésaines, l’Évêque diocésain dans son propre territoire, mais non pas l’administrateur diocésain, exception faite pour les associations dont l’érection est réservée à d’autres par privilège apostolique.
4. Quels sont les critères d’éligibilité ?
Le législateur n’a pas voulu donner toutes les morphologies possibles des associations, admissibles ou non. Cela doit être traité en fonction du pouvoir discrétionnaire des autorités concernées et des dispositions normatives du Droit universel ou particulier.
Cependant, compte tenu de la mission et des statuts de l’association concernée, l’autorité compétente doit vérifier quelques aspects : la conformité à l’Évangile et à l’enseignement de l’Église ; l’éducation de la foi catholique parmi les membres de cette association ; la disponibilité de service dans l’évangélisation ; la possibilité de jouer un rôle important dans la mission de l’Église Catholique ; les chances de rester fidèles aux intentions manifestées dans les statuts, etc.
En outre, l’autorité compétente doit pouvoir éviter les risques de confusion et les abus des opportunistes ou des ennemis de l’Église qui, cachés sous le voile du nom de « catholique », veulent réaliser leurs ambitions personnelles ou faire des projets contraires à la foi catholique.
Conclusion :
Nous connaissons des associations qui, à tort ou à raison, portent le nom de « catholique ». Nous savons aussi que, quelques fois, il y a des risques d’abus ou des déviations. Soyons prudents. Il n’est pas permis de violer la loi. Les catholiques qui adhèrent à de telles associations, avec l’intention de servir le Seigneur, doivent veiller au respect des procédures établies pour pouvoir porter le nom de « catholique ».
Abbé Sylvère KOMEZUSENGE